La responsabilité du dirigeant de société peut être engagée sur trois terrains. Sur le plan civil, il répare le préjudice causé par sa faute. Sur le plan pénal, il répond des infractions qu’il commet. Sur le plan fiscal, il peut devoir payer les impôts de la société. Ces risques se préviennent, et ils relèvent du droit des sociétés.
L’essentiel
- Envers la société et les associés, le dirigeant répond de ses fautes de gestion, des violations des statuts et des infractions à la loi.
- Envers les tiers, il n’est personnellement responsable que d’une faute séparable de ses fonctions.
- L’action civile se prescrit en principe par trois ans, et le quitus des associés ne l’éteint pas.
- L’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
- En cas de fraude ou de manquements fiscaux graves et répétés, le dirigeant peut devoir payer les impôts de la société.
Quand le dirigeant est-il responsable envers la société et les associés ?
Lorsqu’il commet une faute qui leur cause un préjudice. Le Code de commerce vise trois fautes : l’infraction aux lois et règlements, la violation des statuts et la faute de gestion. Ces règles s’appliquent au gérant de SARL, aux dirigeants de société anonyme et au président de SAS.
Une faute de gestion est un acte contraire à l’intérêt de la société. Ce peut être, par exemple, une rémunération excessive alors que la société perd de l’argent. Celui qui agit doit prouver la faute, le préjudice et le lien entre les deux.
Exemple : les statuts d’une SARL imposent l’accord des associés pour tout emprunt au-delà d’un certain montant. Le gérant emprunte sans le demander, et l’opération tourne mal. La société, ou un associé agissant en son nom, peut lui demander réparation.
L’action se prescrit en principe par trois ans à compter du fait dommageable. Si ce fait a été dissimulé, le délai ne court qu’à partir de sa révélation.
Un tiers peut-il agir contre le dirigeant ?
Rarement. Envers un fournisseur, un client ou un autre cocontractant de la société, le dirigeant n’est personnellement responsable que d’une faute séparable de ses fonctions. La Cour de cassation la définit, depuis 2003, comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui trompe sciemment un fournisseur sur la solvabilité de la société pour obtenir une livraison. Hors de ces situations, c’est la société qui répond de ses engagements.
Quand la responsabilité pénale du dirigeant est-elle engagée ?
Lorsqu’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle soit intentionnelle ou non. En droit des sociétés, l’infraction la plus connue est l’abus de biens sociaux. D’autres infractions peuvent le concerner, comme le faux ou la fraude fiscale.
L’abus de biens sociaux consiste, pour un dirigeant de SARL, de SA ou de SAS, à utiliser de mauvaise foi les biens ou le crédit de la société contre son intérêt. Il agit ainsi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts. Le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, et une interdiction de gérer peut s’y ajouter.
Il se prescrit par six ans. Si l’abus a été dissimulé, le délai ne court qu’à partir de sa découverte, sans pouvoir dépasser douze ans après les faits.
La délégation de pouvoirs
Pour les infractions commises dans l’entreprise, le dirigeant peut s’exonérer s’il a délégué ses pouvoirs à une personne compétente, dotée de l’autorité et des moyens nécessaires. La délégation doit être claire. Elle ne le protège pas pour une infraction qu’il commet lui-même. Elle reste aussi sans effet si le délégataire est frappé d’une interdiction de gérer : la Cour de cassation l’a jugé en 2012.
Le dirigeant peut-il devoir payer les impôts de la société ?
Exceptionnellement. En principe, les impôts de la société restent les siens. Mais le dirigeant, de droit ou de fait, peut être déclaré solidairement responsable des impôts et pénalités de la société. Il faut que ses manœuvres frauduleuses ou ses manquements graves et répétés aux obligations fiscales en aient rendu le paiement impossible.
Minorer les déclarations de TVA ou laisser les impôts impayés pendant une longue période peut entrer dans ce cadre. C’est le comptable public qui saisit le juge.
Et si la société est en liquidation judiciaire ?
Le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie des dettes lorsqu’une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. La simple négligence ne suffit pas (voir notre article sur la responsabilité pour insuffisance d’actif).
Le tribunal peut aussi étendre la procédure au dirigeant qui a mêlé ses biens à ceux de la société, ou lorsque la société était fictive. Des sanctions personnelles, comme l’interdiction de gérer, peuvent enfin être prononcées.
Comment le dirigeant peut-il se protéger ?
- Respecter les statuts et obtenir les autorisations qu’ils imposent avant d’agir.
- Garder la trace de ses décisions : procès-verbaux, échanges avec l’expert-comptable, justificatifs.
- Séparer strictement ses biens et ceux de la société.
- Déléguer par écrit, à des personnes compétentes qui disposent des moyens d’agir.
- Vérifier son assurance : la société peut assurer la responsabilité civile de ses dirigeants, mais la responsabilité pénale ne peut pas être assurée.
Vos biens personnels peuvent aussi être exposés par une caution donnée pour la société (voir notre article sur les biens insaisissables de l’entrepreneur).
Questions fréquentes
Le quitus voté par les associés protège-t-il le dirigeant ?
Non. Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre le dirigeant pour une faute commise dans son mandat. Le quitus approuve la gestion, mais il ne vaut pas renonciation à agir.
Le dirigeant de fait est-il concerné ?
Oui. Celui qui dirige réellement la société sans en avoir le titre peut notamment être poursuivi pour insuffisance d’actif ou rendu solidaire des impôts de la société. La loi le vise expressément dans ces deux cas.
Un associé peut-il agir seul contre le gérant ?
Oui. Il peut demander réparation de son préjudice personnel. Il peut aussi exercer l’action au nom de la société : les dommages et intérêts reviennent alors à la société.
Notre accompagnement
Le cabinet LEFEBVRE AVOCAT conseille les dirigeants de sociétés à Bayonne et dans tout le Pays basque, en prévention comme en cas de litige. Nous sécurisons les décisions sensibles, comme les autorisations statutaires ou les délégations de pouvoirs. Nous intervenons aussi lorsque la responsabilité d’un dirigeant est recherchée par la société, des associés ou un liquidateur. Chaque intervention fait l’objet d’une convention d’honoraires écrite.
Vous dirigez une société et souhaitez faire le point sur vos risques ? Vous pouvez nous joindre au 05 59 46 15 89 ou prendre rendez-vous au cabinet.
Textes et décisions cités
- Code de commerce : article L. 223-22 (responsabilité du gérant de SARL, quitus), article L. 223-23 (prescription de trois ans), articles L. 225-249 à L. 225-257 (dirigeants de société anonyme), article L. 227-8 (président de SAS).
- Code civil : article 1843-5 (action de l’associé au nom de la société).
- Code de commerce : article L. 241-3 et article L. 242-6 (abus de biens sociaux), article L. 651-2 (insuffisance d’actif), article L. 621-2 (extension de la procédure).
- Livre des procédures fiscales : article L. 267 (solidarité fiscale du dirigeant) ; BOFiP : conditions de l’action contre les dirigeants.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2003, n° 99-17.092 (publié au Bulletin) : définition de la faute séparable des fonctions.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 juin 2012, n° 11-85.280 : une délégation de pouvoirs à une personne interdite de gérer n’exonère pas le dirigeant.
- Ministère de l’Économie : Dirigeant : dans quels cas votre responsabilité civile ou pénale peut-elle être engagée ? ; Bpifrance Création : Responsabilité du dirigeant.