Entreprises en difficulté

En attente de validation par le Conseil constitutionnel, la loi PACTE, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 avril, comporte diverses mesures concernant le régime des différentes procédures collectives.


 

Les bouleversements du droit des entreprises en difficulté résultant de la loi PACTE viendront surtout des mesures à prendre par voie d’ordonnances, dans les deux ans suivant la promulgation, qu’il s’agisse de la transposition de la future directive « Insolvabilité » ou de la réforme du droit des sûretés. Mais d’autres aménagements, plus modestes, sont issus directement de la loi, et s’appliqueront, en général, aux procédures ouvertes à compter de la publication de celle-ci.

Créances du Trésor Public. La loi PACTE est venue encadrer le délai dans lequel un titre exécutoire doit être émis, en dehors des procédures de contrôle et de rectification de l’impôt. Ainsi, est-il prévu, pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2020, que, si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 622-24).

Exploitations agricoles. Tirant la leçon des décisions du Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 avr. 2017, n° 2017-626 QPC, Dalloz actualité, 3 mai 2017, obs. J.-M. Pastor  ; D. 2017. 975  ; RTD com. 2018. 203, obs. H. Poujade ) et de la Cour de cassation (Com. 29 nov. 2017, n° 16-21.032, Dalloz actualité, 4 déc. 2017, obs. A. Lienhard ) qui avaient refusé d’étendre aux sociétés agricole le bénéfice du plan de quinze ans au motif que l’article L. 626-12 ne visait que le débiteur « agriculteur », la loi PACTE remplace le mot « agriculteur » par les mots « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Redressement judiciaire. Rapprochant sur ce point le redressement judiciaire de la sauvegarde, la loi PACTE autorise le débiteur à proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Sauf avis contraire du ministère public, le débiteur pourra ainsi proposer l’administrateur judiciaire qui l’a précédemment accompagné pendant la sauvegarde qui a été convertie en redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-9).

Par ailleurs, la loi prévoit le maintien de la rémunération du débiteur en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public (C. com., art. L. 631-11).

Liquidation judiciaire. La loi PACTE vise à accroître l’efficacité de la liquidation judiciaire simplifiée. Elle prévoit de rendre la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire, en deçà de certains seuils (qui seront fixés par décret), lesquels devraient viser les petites et moyennes entreprises employant cinq salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 € de chiffres d’affaires, seuils qui correspondent à l’heure actuelle à ceux en deçà desquels elle peut être prononcée à titre facultatif (C. com., art. L. 641-2).

En même temps, et logiquement, l’article L. 641-2-1, qui fixe les seuils d’application de la liquidation simplifiée facultative, est donc abrogé.

Par ailleurs, la loi essaye encore d’accélérer le déroulement de la liquidation judiciaire simplifiée. Alors que le texte, actuellement, dispose que la liquidation simplifiée est clôturée au terme d’un délai de six mois lorsqu’elle est obligatoire et d’un an lorsqu’elle est facultative, elle devra à l’avenir être prononcée dans un délai de six mois, porté à un an si le nombre de salariés ainsi que le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret (C. com., art. L. 644-5).

En revanche, l’alinéa 2 de l’article L. 644-5 n’étant pas modifié, le tribunal peut toujours, par une décision spécialement motivée, proroger la procédure pour une durée de trois mois.

S’agissant des plans de cession, la loi répute non écrite toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant. Cette disposition dérogatoire vise à faire obstacle aux clauses dites de « garantie inversée », que la Cour de cassation avait validées, faute de prohibition expresse (Com. 27 sept. 2011, n° 10-23.539, Dalloz actualité, 10 oct. 2011, obs. A. Lienhard  ; AJDI 2012. 663  ; ibid. 656, étude B.-H. Dumortier  ; RTD com. 2011. 722, obs. B. Saintourens ). Or cette stipulation se présente comme un frein à la cession du bail, lequel constitue souvent l’un des rares actifs de l’entreprise, notamment pour les PME. Cependant, cette mesure, insérée à l’article L. 642-7, ne vise que la cession du bail dans le cadre d’un plan de cession, ce qui exclut les cessions de bail à titre d’actif isolé. Cette différence de régime se justifie par le fait que le plan permet une poursuite d’activité (V., F. Kendérian, Projet de loi PACTE et bail commercial : mise à l’écart de la clause de solidarité du cessionnaire en plan de cession, JCP E 2019. Act. 96).

Rétablissement professionnel. Afin de dynamiser cette procédure, jusque-là peu usitée, la loi PACTE fait du rétablissement professionnel la procédure par défaut proposée par le tribunal pour tout débiteur correspondant aux critères d’éligibilité, sous réserve de son accord. Pour cela, il n’appartient plus au débiteur, qui demande l’ouverture d’une liquidation judiciaire, d’en solliciter le bénéfice à titre subsidiaire. C’est au tribunal d’effectuer d’office l’examen de la situation du débiteur, non seulement en cas de demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-1), mais aussi en cas de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire (C. com., art. L. 626-27 et L. 631-20-1). Notons, en revanche, que cet examen par le tribunal n’a pas été prévu par le législateur dans l’hypothèse de prononcé d’une liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (C. com., art. L. 622-10 et L. 631-5).

Privilège du Trésor. Au lieu de l’actuelle publicité effectuée sur un calendrier glissant au terme d’un délai de neuf mois, la loi PACTE prévoit (pour les créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janv. 2020) que la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret.

Par ailleurs, il ne sera plus procédé à l’inscription lorsque le débiteur a déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis à paiement à laquelle il a été fait droit (CGI, art. 1929 quater).

En attendant le décret annoncé, notons que l’étude d’impact évoque un relèvement du seuil de publicité obligatoire de 15 000 à 200 000 €, par voie de décret.

Par Alain LIENHARD

Source : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-pacte-dispositions-relatives-au-droit-des-entreprises-en-difficulte#.XQOIzogzaUk