- Question
Usufruitier ou nu-propriétaire, qui paye les travaux ?
2. Réponse
Juridiquement, la répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire diffère selon qu’il s’agisse de dépenses d’entretien ou de grosses réparations.
Les règles suivantes s’appliquent à défaut de convention de démembrement prévoyant des dispositions différentes.
Attention :
Fiscalement, la distinction juridique des travaux d’entretien ou de grosses réparations n’est pas retenue : c’est la personne qui a payé et supporté définitivement les travaux qui peut les déduire.
2.1. Grosses réparations
Le nu-propriétaire est
redevable des grosses réparations, c’est-à-dire des réparations qui
touchent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale (gros murs,
voûtes, poutres, toitures…).
C. civ. art. 605
C. civ. art. 606
Cass. civ. 3, 13 juill. 2005, n° 04-13764
L’usufruitier ne peut pas forcer le nu-propriétaire à effectuer des travaux de
grosses réparations. Si besoin, l’usufruitier peut seulement effectuer les
grosses réparations à ses frais et demander, au moment de l’extinction de
l’usufruit, un dédommagement au nu-propriétaire, équivalent à la plus-value
apportée par les travaux à l’immeuble.
Cass. civ. 3, 30 janv. 1970, n° 68-12197
Cass. civ. 1, 18 déc. 2013, n°12-18537
Cass. civ. 17 juill. 1911
Attention :
L’usufruitier peut également être tenu d’acquitter les grosses réparations si elles sont causées par l’absence d’entretien de sa part.
2.2. Travaux d’entretien
L’usufruitier est
redevable des dépenses d’entretien, c’est-dire des dépenses utiles au
maintien en bon état de l’immeuble (il n’y a pas de définition légale : les
travaux d’entretien se définissent par opposition aux travaux de grosses
réparations).
C. civ. art. 605
C. civ. art. 606
Cass. civ. 3, 13 juill. 2005, n° 04-13764
Remarque :
Le nu-propriétaire peut
contraindre l’usufruitier à effectuer les travaux d’entretien. Si besoin, le
nu-propriétaire peut effectuer ces travaux à ses frais et en demander le
remboursement à l’usufruitier (même si les travaux ont été réalisés sans
l’accord de l’usufruitier).
Cass. civ. 1, 21 mars 1962
Le nu-propriétaire peut également demander la déchéance de l’usufruit (et donc
devenir plein propriétaire) si l’usufruitier n’entretient pas l’immeuble.
C. civ. art. 618
2.3. Travaux d’amélioration
L’usufruitier est
également redevable des dépenses d’amélioration. Il ne peut
réclamer aucune indemnité lors de l’extinction de l’usufruit pour ces dépenses,
même si la valeur de la chose en fût augmentée.
C. civ. art. 599
La Cour de cassation assimile ces travaux à ceux d’entretien et précise que
sont considérés comme des dépenses d’améliorations les travaux de démolition,
reconstruction, agrandissement, construction d’une piscine et aménagement d’un
terrain.
Cass. com. 12 juin 2012, n°11-11424
2.4. Charges de copropriété
Le syndic de copropriété est en principe informé du démembrement (par le notaire en charge l’acte portant démembrement) et doit en tenir compte pour l’appel des provisions ou charges pour travaux.
Chacun est débiteur de sa propre part, sans solidarité entre eux, sauf clause contraire prévue dans le règlement de copropriété.
Attention :
Si le syndic n’a pas été informé du démembrement, on ne peut pas lui opposer la répartition légale entre travaux d’entretien et de grosses réparations.
Décret du 17 mars 1967, n° 67-223, art.6
Cass. civ. 3, 21 juin 1995, n° 93-18063
Auteur : AFIDROIT
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