Des fables sur le bout du Palais

Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2020, pourvoi n° 18-15064*

Il était une fois, un groupe de sociétés.

Parmi elles et souffrant de difficultés,

L’entreprise chétive en redressement puis en liquidation judiciaire fut placée.

Et pour cause d’avoir trop tardé,

A 100 000 euros sa gérante de fait condamnée.

Dans un pourvoi plein d’éclat à l’argumentation certaine,

La gérante retorqua : « l’insuffisance d’actif est une peine !

Et, en vertu de la loi nouvellement venue,

D’une simple négligence je ne saurais plus être tenue ! »

« Que nenni ! », énonça la Cour de cassation rectifiant,

« C’est de responsabilité dont il est question.

Et quand bien des dispositions nouvelles nous faisons application,

En retardant, 9 mois durant, l’état de cessation des paiements,

D’une faute de gestion tu t’es rendu coupable,

Et de l’insuffisance d’actif tu dois subir la sanction implacable ! »

 

Moralité : si la patience est d’ordinaire une vertu,

pour les entreprises en difficultés le retard est un tort lorsqu’il devient têtu.

Mélanie MANGON

Juridicité : obligation de déclarer la cessation des paiements : article L.631-4 du code de commerce

Responsabilité pour Insuffisance d’actif : article L. 651-2 du code de commerce
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016   dite « loi Sapin II »

*« Mais attendu qu’en l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, qui n’a pas le caractère d’une punition, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que l’arrêt, rendu dans le cadre d’une instance en responsabilité pour insuffisance d’actif en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, relève, d’abord, que la date de cessation des paiements de la société débitrice a été fixée au 30 décembre 2010, qu’il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 15 février 2011, cependant que cette déclaration n’est intervenue que le 28 octobre 2011 ; qu’il retient, ensuite, que cette faute, qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la société débitrice, est établie à l’égard de la société X, en sa qualité de dirigeant de fait, et que l’absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de neuf mois ne peut s’analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l’endettement de la société débitrice, connus de ses dirigeants ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l’égard de la société X et de condamner celle-ci au titre de l’insuffisance d’actif ; que le moyen n’est pas fondé ; »